Selon l’article 1090 A, I, du Code Général des Impôts « sauf lorsqu’elles portent mutation de propriété, d’usufruit ou de jouissance, les décisions rendues dans les instances où l’une au moins des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle sont exonérées des droits d’enregistrement ».
Interprété strictement, ce texte supposerait que, pour pouvoir bénéficier de l’exonération des droits d’enregistrement, les époux passent par la voie judiciaire et obtiennent une décision du juge, ce qui exclurait le nouveau divorce par consentement mutuel par acte d’avocat.
Afin de ne pas contraindre les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle à opter pour le divorce contentieux, pour éviter les droits d'enregistrement, une réponse ministérielle est venue préciser que l’exonération de l’article 1090 A, I, du Code général des Impôts s’applique également dans le cadre du divorce par acte d’avocat (Réponse ministérielle n° 9026, JO Sénat du 27 juin 2019) : « Aux termes de l’art. 1090 A du CGI, les décisions rendues dans les instances où l’une au moins des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle sont exonérées de droits d’enregistrement, sauf lorsqu’elles portent mutation de propriété, d’usufruit ou de jouissance./ Même si le nouveau divorce par consentement mutuel extrajudiciaire ne suppose pas le recours à une instance juridictionnelle, les services fiscaux admettent, au regard de l’objet de cette exonération de droits d’enregistrement, qu’elle s’applique à ces divorces lorsque l’une des parties au moins bénéficie de l’aide juridictionnelle ».
Voilà qui simplifiera le divorce pour tous !