La famille recomposée n’est pas moins une famille que les autres et les liens entre beaux-parents et beaux-enfants sont parfois extrêmement forts. La volonté de créer l’union et une égalité entre tous les membres de cette famille, enfants communs ou non, est réelle et n’est pas rare. L’enfant de son conjoint, de son partenaire pacsé ou de son concubin constitue parfois la seule « famille » du beau-parent, qui n’aurait, par exemple, pas eu d’enfant.
Un simple testament ou une donation pourrait s’avérer excessivement couteux, notamment au regard de la fiscalité applicable : les beaux-enfants étant considérés comme des « tiers », les droits de succession s’élèvent à 60 % et certains abattements ne sont pas applicables.
L’adoption peut alors être une solution. Le cabinet de Maître Virginie BERTRAN, Avocate à Montpellier, vous guide à travers les différents types d’adoption.
Quel que soit le type d’adoption, elle permet à l’enfant de son conjoint de bénéficier des mêmes droits dans la succession de son beau-parent que les enfants de ce dernier, communs ou issus d’une précédente union.
L’adoption simple est la solution la plus souvent choisie, car elle crée un lien de filiation entre l’enfant et son beau-parent, tout en lui permettant de conserver ses liens avec sa famille naturelle ou « d’origine ».
Ainsi, l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par son beau-parent va pouvoir hériter de ses deux familles : la famille d’origine et la famille de l’adoptant. Il ne perd aucun droit, il ne fait qu’en acquérir de nouveaux.
L’adopté est héritier réservataire de son ou ses parents naturels et le devient à l’égard de son beau-parent adoptant.
ATTENTION : selon l’article 786 du Code général des impôts (CGI), pour la perception des droits de mutation à titre gratuit (succession ou donation), il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple, sauf dans les cas suivants :
- Si, au moment de la succession de l'adopté, ce dernier n’a pas de descendants ni de conjoint survivant : les biens, qui existent encore en nature, donnés par l'adoptant ou recueillis dans sa succession ou reçus à titre gratuit, retournent à l'adoptant ou à ses descendants ;
- Les transmissions faites en faveur :
o d'enfants issus d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant ;
o de pupilles de l'Etat, de la Nation ou de la République ainsi que d'orphelins d'un parent mort pour la France ;
o d'adoptés mineurs au moment du décès de l'adoptant ou d'adoptés mineurs au moment de la donation consentie par l'adoptant qui, pendant cinq ans au moins, ont reçu de celui-ci des secours et des soins non interrompus au titre d'une prise en charge continue et principale ;
o d'adoptés majeurs qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus au titre d'une prise en charge continue et principale ;
o d'adoptés dont le ou les adoptants ont perdu, morts pour la France, tous leurs descendants en ligne directe ;
o d'adoptés dont les liens de parenté avec la famille naturelle ont été déclarés rompus par le tribunal saisi de la requête en adoption, sous le régime antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 ;
o des successibles en ligne directe descendante des personnes visées au-dessus ;
o d'adoptés, anciens déportés politiques ou enfants de déportés n'ayant pas de famille naturelle en ligne directe.
Il en résulte que dans les hypothèses où l’enfant adopté simple recueille la succession de son beau-parent adoptant, les droits de mutation par décès sont perçus au tarif applicable aux transmissions entre personnes non-parentes (aucun abattement + taux à 60 %).
Pour que le lien de parenté résultant de l’adoption simple soit reconnu et que les transmissions soient imposées selon le régime fiscal applicable aux transmissions en ligne directe, il convient de s’assurer, pour les cas les plus fréquents, que :
- l’adoptant et le parent de l’adopté sont mariés (ce qui exclut le PACS ou le concubinage) ;
- si l’adopté est mineur : l’adoptant s’occupe de l’enfant depuis 5 ans au moins ;
- si l’adopté est majeur : l’adoptant s’est occupé de l’enfant au moins 5 ans durant sa minorité ou au moins 10 ans dans sa minorité et sa majorité.
Il résulte aussi de l’article 786 du CGI que la transmission entre grands-parents adoptifs et petits-enfants adoptés sont soumis au régime des transmissions entre personnes non-parentes (aucun abattement + taux à 60 %).
La solution de l’adoption plénière est plus contraignante car elle a vocation à rompre les liens avec la famille d’origine : l’adopté recueille la succession de la famille de l’adoptant, mais il perd l’intégralité de ses droits dans l’héritage de sa famille d’origine.
Néanmoins, les donations et successions seront soumises au régime applicable aux transmissions en ligne directe (abattement de 100.000 €, notamment).
Le choix de l’adoption de ses beaux-enfants ne peut manifestement pas être guidé par une unique raison fiscale, dès lors que pour que le lien de parenté issu d’une adoption simple soit reconnu par l’administration fiscale les conditions sont strictes et que l’adoption plénière suppose la perte des droits de l’adopté dans sa famille d’origine. L’adoption, quelle qu’elle soit, est nécessairement le fruit d’une volonté commune de consacrer un lien d’affection profond et de reconnaitre un véritable sentiment filial.
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Si vous souhaitez adopter l’enfant de votre conjoint, que vous hésitez entre le type d’adoption à choisir ou si vous voulez connaitre toutes les solutions de transmissions dans une famille recomposée, le cabinet de Maitre Virginie Bertran, avocate à Montpellier, est à votre disposition.Vous pouvez contacter votre avocat au 04 81 68 55 13 ou via le formulaire de contact sur notre site.